[ARTICLE] Législation Française

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Johann
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[ARTICLE] Législation Française

Message par Johann »

Article récupéré d'OM sur la legislation des couteaux

Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions.
Article 2
Modifié par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 art. 18 (JORF 4 mai 2007).

...
6e catégorie : Armes blanches.

Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
...

Titre II : Fabrication et commerce.
Chapitre Ier : Déclaration.
Article 6


Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.

Cette déclaration ne s'applique, en ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, qu'aux armes nommément désignées de la 6e catégorie. La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; profession (fabricant, commerçant, etc.) ; lieu d'exercice de la profession ; mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs) ; numéro d'inscription au registre du commerce.

...

Chapitre II : Déclaration d'acquisition et de détention.
Article 46-1
Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 15 (JORF 30 novembre 2005).


1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
...

3° Les armes et éléments d'arme des catégories 5, 7 et 8, les armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2 ne peuvent, sous réserve des dispositions du 4° , être acquis ou détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;

b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.

L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.

La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.
...

Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions.
Article 57
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 20 (JORF 30 novembre 2005).


2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ;

- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;

- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.

La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4° de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l'article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.

3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.

Chapitre III : Régime particulier.
Article 99
Modifié par Décret n°2005-1463 du 30 novembre 2005 art. 29 I (JORF 30 novembre 2005).


L'acquisition, la détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'importation à partir d'un pays membre de la Communauté européenne des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie, des armes des II et III de la 4e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2, des armes des paragraphes 2, 3 et 4 de la 7e catégorie et de la 8e catégorie sont régies par les dispositions des titres Ier à IV du présent décret et de ses textes d'application. Leur exportation vers un Etat membre est régie par les articles 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation.
Article 72
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 24 (JORF 30 novembre 2005).


Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.
...
Paragraphe 3 : En ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ;

1° Aux fabricants et commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.

2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.

...
Article 73
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 25 (JORF 30 novembre 2005).


Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux ratifiés par la France, une dérogation générale est apportée à la prohibition d'importation prévue par l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé pour :
...
d) Les matériels, armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France, ainsi que les matériels, armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :

1. Lorsqu'ils sont en provenance et à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

...
3. Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments de la 5e catégorie ou d'armes de la 6e catégorie.

...

Section 2 : Acquisition et détention.
Article 106
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 29 I (JORF 30 novembre 2005).


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Tout mineur de moins de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie, ainsi qu'une arme de 6e catégorie énumérée à l'article 2.


original:
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RIHBQ.htm


dura lex, sed lex!


En pratique

Les poignard sont des piques de tranchées pour poignarder (reste de 14-18). les couteaux-poignards sont des dagues, des couteaux utilises pour poignarder.

En pratique, la Jurisprudence considère que tout couteau droit ou couteau pliant comportant un dispostif de blocage de la lame est une arme de 6e catégorie au Titre de la phrase: "Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique". Le transport et le port en sont donc interdits sans motifs valables.


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Re: legislation port d'arme 6e categorie

Message par pollux »

Mauvaise information, ou du moins non complete.

La jurisprudence précise clairement ce qu'il est possible de porter comme couteau et dans quelles situations. je vous laisse chercher. :hehe:
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pollux
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Re: legislation port d'arme 6e categorie

Message par pollux »

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