Le domaine public navigable est comme le domaine public maritime, tous le monde peut y circuler et s'y arrêter librement, à cet effet une bande de terre doit être laissée libre d'accès, on peut seulement y réglementer l'usage de véhicules à moteur. Ces domaines ne sont pas constructibles et on ne peut y prélever des matériaux. S'il est interdit de faire du feu sur le rivage ou sur les quais, cette interdiction peut-être étendue aux berges des cours d'eau.
Dr. mar. Le rivage de la mer est une dépendance du domaine public maritime. La limite de la Méditerranée est fixée par le plus haut flot d’hiver ; pour l’océan, la Manche et la mer du Nord, l’ordonnance de la marine de 1681*, dont les grandes lignes sont toujours en vigueur, précisait que :
- sont réputés bord et rivage de mer, tout ce qu’elle couvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où le flot de mars se peut étendre sur les grèves ;
- il est interdit de bâtir sur les rivages de la mer, d’y planter des pieux ou autres ouvrages qui porteraient préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d’amende.
La définition du rivage est fixée par décret en Conseil d’État. Inaliénable, imprescriptible, le rivage de la mer est accessible à tous, selon sa destination naturelle. L’administration peut autoriser un concessionnaire à occuper le rivage, moyennant redevance. Cette concession est toujours révocable.
*La Révolution n'abrogea pas cette ordonnance.
Les embarcations mues par force humaine
Les bateaux d’aviron doivent réglementairement être munis d’une vignette pour circuler sur le domaine public fluvial. La FFA s’acquitte directement auprès de VNF du règlement de ce péage pour l’ensemble de ses clubs affiliés. Cet accord entre VNF et la FFA fait l’objet d’un partenariat. Aussi les clubs d’aviron n’ont pas à payer cette redevance. Pour les bateaux d’aviron, si cette vignette leur est demandée par les services de la navigation, ils doivent contacter la FFA qui leur fera parvenir une attestation.
Question écrite n° 07529 de M. André Meric (Haute-Garonne - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 03/09/1987 - page 1344
M.André Méric demande à M. le ministre de l'agriculture si le propriétaire des berges de rivière non navigable a le droit d'interdire le passage de ses berges à proximité de l'eau et la pêche.
Réponse du ministère : Agriculture
publiée dans le JO Sénat du 04/02/1988 - page 148
Réponse. -Un propriétaire de berges de rivière non domaniale détient sur celle-ci l'intégralité du droit de propriété dans les conditions définies par le code civil, sous réserve des restrictions prévues par les textes, selon le cas : soit en matière de servitudes d'entretien de la rivière, auquel cas le propriétaire des berges est tenu de laisser passer les engins mécaniques pour la réalisation des travaux d'entretien du cours d'eau ; soit dans le domaine relatif à l'exercice du droit de pêche lorsque celui-ci a été accordé ou par convention ou bien en application des articles 423 et suivants du code rural à une association agréée de pêche et de pisciculture. Le propriétaire ne peut alors rien faire qui soit susceptible d'empêcher les membres de ladite association d'exercer effectivement ce droit de pêche ; néanmoins, ainsi que le prévoit l'article 427 du même code, les modalités d'exercice du droit de passage qui en découle peuvent faire l'objet d'une convention entre l'asssociation concernée et le propriétaire riverain.