Nul n'est censé ignorer la loi

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Blizzard

Nul n'est censé ignorer la loi

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L'article 223-1 du Code pénal

Depuis le 1er mars 1994, l'article 223-1 du Code pénal prévoit que : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Avec ce texte, c'est la prise de risque, sans même qu'un accident survienne, qui peut constituer le fondement de poursuites. Auparavant, il était nécessaire qu'un accident se produise pour que les délits d'atteintes involontaires à la vie (art. 221-6) et d'atteintes involontaires à l'intégrité physique (art.222-19) soient éventuellement sanctionnés.

Ce texte doit être utilisé avec discernement, car la notion de « risque immédiat », qui caractérise la situation de mise en danger d'autrui, est délicate à appréhender et le droit pénal est d'application stricte.

Les éléments constitutifs du délit

Pour que le délit de mise en danger d'autrui soit constitué, plusieurs éléments doivent être réunis.

1. Un danger évident et connu.

Les juges doivent pouvoir constater que l'auteur de l'infraction a eu conscience du danger créé et a pu envisager la possibilité d'un accident, même si, bien entendu, il n'en a pas souhaité la réalisation.

Autrement dit, le risque doit être absolument évident et il faut être en mesure de prouver qu'il était connu par les responsables. Devant les juridictions civiles, il suffit de démontrer que le responsable aurait dû savoir. Il convient, devant les juridictions pénales, de prouver concrètement que celui-ci savait et qu'il s'est abstenu de toute action destinée à traiter le risque.

2. Une exposition directe.

Il faut établir que l'exposition au risque a été directe. Elle doit résulter d'une décision, explicite ou implicite, du responsable dans l'exercice de son pouvoir d'organisation de l'activité. Le seul fait que des pratiquants se trouvent brusquement confrontés à un risque ne suffit donc pas pour caractériser l'infraction.

3. Un risque de mort ou de blessures.

Par ailleurs, le législateur désigne le risque comme devant être immédiat et susceptible, en cas de réalisation, d'entraîner la mort ou une mutilation ou encore une infirmité permanente. En d'autres termes, le dommage envisagé, même s'il est important, doit au moins être susceptible de laisser des séquelles définitives à la victime.

En pratique, cela signifie que le délit de mise en danger d'autrui peut être constitué dès lors que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant d'un éventuel dommage est susceptible d'être élevé.

Mise en danger de la personne.
mise en danger de la vie d'autrui: c'est le fait d'exposer directement quelqu'un à un risque immédiat de mort ou de blessures (peine : 1 an et 15 000 €).
délaissement d'une personne hors d'état de se protéger (peine : 5 ans et 75 000 €).
entrave aux secours (peine : 7 ans et 1 000 000 €). et non assistance à personne en danger (peine : 5 ans et 75 000 €).

La non-assistance à personne en danger est l'engagement de la responsabilité pénale d'une personne qui n'interviendrait pas face à une personne courant un danger.
L'engagement a lieu si :
la personne a connaissance du danger ;
elle est en mesure d'agir ;
l'action ne présente pas de danger pour la personne ni pour un tiers.
Pour ces raisons, la loi française préfère parler d'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril.

L'article art. 223-6 du code pénal (art. 63 de l'ancien code pénal) condamne l'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril :
Art. 223-6
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

l'article 121-18 du Code pénal prévoit qu'il y a délit en cas de « manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Art. 122-79
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Non-assistance à personne en danger et liberté individuelle.
La liberté individuelle est souvent résumée par cette formule reprise par les juridictions françaises : « La liberté est la règle, la contrainte l'exception ». On peut donc se poser la question si l'on doit obliger la personne à agir et même si on peut obliger une personne à être secourue alors qu'elle ne le veut pas.
La loi française ne permet pas de soigner une personne contre son gré (art. L.1111-410 du Code de la santé publique), mais encore faut-il que la personne soit en mesure d'exprimer son consentement et que celui-ci ne soit pas faussé (personne en pleine possession de ses facultés mentales). Ainsi, laisser agir une personne menaçant de se suicider sous prétexte que c'est sa volonté engage notre responsabilité pénale.
Cependant, il faut aussi considérer le cas particulier des mineurs et des sectes. Depuis 2002, les mineurs et leurs parents ne peuvent s'opposer à des soins vitaux sous prétexte religieux ou autres ; la loi protège les médecins en leur donnant une totale latitude (sauf réserves de l'acharnement thérapeutique), mais cela se limite aux soins urgents comme le remplissage vasculaire (perfusion d'un liquide de synthèse) ou la réanimation cardio-pulmonaire. Pour les soins pouvant attendre quelques heures, les médecins doivent demander la levée de l'autorité parentale au procureur de la République ou à son substitut pour passer outre l'opposition des parents. Pour les majeurs, la solution est plus compliquée. La seule limite claire est celle de la folie passagère (ex : tentative de suicide).
Voir : euthanasie, suicide, acharnement thérapeutique, secte.
Non-assistance à personne en danger et les autres infractions
La qualification d'omission peut parfois se transformer en homicide involontaire ou en faute professionnelle.
L'homicide involontaire est une infraction dans le temps ; le délit de non-assistance est instantané. L'homicide involontaire exige une action positive (par exemple : donner un coup de poing).

Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

Article 322-1 du code pénal

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Incendies involontaires.
L’article 322-5, alinéa 1, du code pénal sanctionne la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

En cas d'incendie involontaire, le maximum est de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. En outre, l'incendiaire peut être théoriquement condamné à des dommages intérêts à la hauteur des moyens mis en œuvre pour éteindre le sinistre.

Incriminations spéciales protégeant les bois, forêts, landes…
Délit de base spécial
Article 322-6 al.2 : Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 € d'amende.
Circonstance aggravante
Code pénal,. art. 322-5 al 4 : Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
ACCÈS AUX FORÊTS DOMANIALES
Il est libre pour les piétons et partout. Toutefois, il est prudent de se renseigner auprès des autorités concernées s'il y a des interdictions particulières, variables selon les circonstances.

L'article R. 331-3 du code forestier interdit la pénétration en forêt des véhicules, motorisés ou non, y compris les montures et les bicyclettes, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Cette disposition, qui s'applique à toutes les forêts, ne vise ni le propriétaire de la forêt ni ses ayants droit. Sur ces bases, la circulation de certains types de véhicules peut être autorisée sur certaines voies dans le cadre de l'aménagement. Lorsqu'une voie forestière est ouverte à la circulation générale, les dispositions du code de la route y sont applicables. Les directives générales données par le ministère de l'agriculture et de la forêt à l'office national des forêts visent à limiter la pénétration des véhicules à moteur en forêt domaniale en la restreignant à des voies d'accès à la forêt, les autres voies étant réservées aux promeneurs. La circulation des cavaliers et des cyclistes fait l'objet d'un examen au cas par cas en fonction de la fragilité des chemins et de la densité de fréquentation par les différentes catégories d'usagers, pouvant conduire à la spécialisation de certains itinéraires ou à des interdictions. La circulation des piétons est généralement libre sauf impératifs de protection du milieu naturel ou de sécurité.
CUEILLETTE EN FORÊT PUBLIQUE
L’article R163-5 du code forestier précise que « dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s'il existe une réglementation contraire, l'autorisation est présumée lorsque le volume prélevé n'excède pas 5 litres ». Cette tolérance ne s’applique pas dans le cas des truffes.

Au-delà de 5 litres, la règle est la même qu’en forêt privée, et l'enlèvement frauduleux peut donner lieu à de lourdes peines.
CUEILLETTE SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
Les champignons sauvages appartiennent de plein droit au propriétaire du sol. Ils ne sont pas res nullius comme le gibier (qui n'appartient à personne). En effet, l'article 547 du code civil est formel : « les fruits naturels ou industriels de la terre appartiennent au propriétaire par droit d'accession ». Leur cueillette n'est, par conséquent, tolérée qu'aux conditions suivantes :
demander l'autorisation au propriétaire ;
respecter les lieux, les animaux et les panneaux d'interdiction ;
ramasser avec parcimonie ;
consulter les arrêtés préfectoraux et communaux en mairie.
La jurisprudence est constante à propos de la cueillette des champignons :
non seulement ils appartiennent au propriétaire du sol et donc son autorisation est nécessaire ;
mais encore le propriétaire du sol n'est pas obligé, pour conserver son droit sur les fruits naturels ou industriels de la terre, de clôturer son immeuble ou d'en interdire l'accès par voie d'affiches ou d'autres moyens.
Autrement dit, le fait de ne pas avertir par un panneau « cueillette de champignons interdite » n'est pas une faute et n'autorise pas les ramasseurs à pénétrer sur la propriété que ce soit un bois, un pré, un champ, etc.
Ramasser des champignons chez autrui c'est du vol (l'article 311-1 du code pénal dit bien que « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui »). Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code forestier le 1er juillet 2012, il n’existe plus de seuil sous lequel la récolte serait « tolérée » ; la nature des peines a été profondément remaniée, et les sanctions sont désormais sans commune mesure avec celles qui étaient prévues auparavant.

D’après l’article R163-5 du code forestier, une récolte sans autorisation inférieure à 10 litres est passible d’une amende maximale de 750 €. Une récolte supérieure à 10 litres, et quelque soit le volume pour les truffes, peut être sanctionnée jusqu’à 45 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement. Cette peine peut être portée à 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement en cas de circonstances aggravantes : plusieurs personnes ou complices, violences sur autrui, actes de dégradation...

Bien évidemment, sous couvert de respecter les arrêtés préfectoraux, le propriétaire du sol peut cueillir chez lui les champignons sauvages.
Cette règle est valable pour toutes les sortes de cueillettes : petits fruits, glands, faines, châtaignes, bois morts, fleurs, etc.

LA CUEILLETTE SUR LES TERRAINS COMMUNAUX
Quant au cas particulier du ramassage des champignons sur les terrains faisant partie des biens communaux, il y a lieu de se référer à l'article 542 du code civil qui dit que « les biens communaux sont ceux à la propriété ou aux produits desquels, les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. » La cueillette des champignons sur ces terrains constitue donc un droit acquis à tous les habitants de la commune.
À cet effet et en vertu de l'article 542 du code civil, le Conseil d'État, dans un arrêt n° 82234 rendu le 31 mai 1989 a estimé illégale la délibération d'un conseil municipal qui réserve le bénéfice d'une carte annuelle de ramassage des champignons sur les biens communaux aux seuls habitants permanents de la commune. Les habitants ayant une résidence temporaire ou secondaire dans la commune y ont également droit.
Dans les parcs nationaux ou régionaux et les zones protégées, il peut exister soit des conventions soit des arrêtés qui réglementent la cueillette des champignons. Il faut s'y conformer.

DIVAGATION DES CHIENS
Article L211-23
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 125 JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 156 JORF 24 février 2005
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.
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