La pratique de la médecine sans titre est interdite et sanctionnée par la loi. Voir ci-dessous.
Si nous avons un devoir d’assistance à personne en danger, il ne faut pas la mettre davantage en péril par notre incompétence. Malheureusement, le profane a toujours des difficultés à apprécier réellement la gravité des blessures ou l’état de santé de la victime.
Personne ne peut s’improviser médecin, encore moins chirurgien.
Cependant, dans certaines circonstances, vous serez obligés de vous en passer, tout en sachant que vos possibilités d’interventions seront forcément limitées, et parfois hélas, vous ne pourrez que constater votre impuissance.
Au delà des petites blessures bénignes dépassant le secourisme domestique (bobologie), seules les personnes ayant une expérience incontestable, même si elles ne sont pas praticiens, pourront intervenir en cas d’urgence : c’est à dire, quand la vie est gravement menacée parce qu’il y a impossibilité d’être rapidement secouru, et seulement dans ce cas.
TROUSSE DE SECOURS
Les modèles rigides du commerce sont peu pratiques à tenir à la main et prennent trop de place dans un sac à dos. Transvasez son contenu dans une trousse genre fourre-tout ou une petite musette que vous pourrez accrocher au sac, porter à la ceinture ou en bandoulière. Attention, quelques unes sont tout juste bonnes à soigner la bobologie : égratignures et ecchymose légères. Demandez conseils à votre pharmacien ou votre médecin pour compléter en médicaments la liste qui suit, en veillant à ce qu’il ne vous refile pas un modèle du style cité plus haut qu’il aura dans son officine, rassurez vous la plupart sont dignes de confiance. Renseignez vous aussi auprès d’un médecin pour les produits délivrés uniquement sur ordonnance dont vous aurez éventuellement besoin en lui précisant votre destination et les conditions du séjour, sans oublier de lui indiquer vos connaissances personnelles.
Composition (de base).
— Désinfectants locaux (pharmadoses).
— Collyres. ATTENTION, il ne se conservent que très peu de temps une fois leur flacon ouvert. La aussi les pharmadoses ne sont pas à négliger.
— désinfectant pour l’eau de boisson. Prévoir QSP 10 litres par jours, par personnes par excès.
— Purgatif (constipation) ;
— antidiarrhéique ;
— antiémétique (nausées, vomissements) ;
— antalgique (migraines, céphalées et douleurs diverses).
— Assortiment de pansements adhésifs ;
— Sparadrap ou Micropore®, voire Steristrips ;
— Tricostérile ;
— bandes de contentions en crêpe (Velpeau) et adhésives de différentes largeurs (5 et 10 cm).
— Ciseaux à pansements, ne pas les utiliser pour la couture.
— Pinces à échardes.
— Répulsif contre les insectes (mouches, moustiques).
— Petit nécessaire servant à aspirer les venins (Aspivenin®).
N. B. Ce dernier, s’il est efficace contre les piqûres d’insectes, son usage est sujet à caution contre les morsures de serpents.
Si vous devez voyager à l’étranger, demandez à votre pharmacien la dénomination commune internationale (D. C. I. ou I. N. N.) des produits et médicaments que vous emporterez, que vous devrez renouveler en cours de route ou que vous serez susceptibles d’acheter. En effet, leur nom commercial peut changer d’un pays à l’autre, seuls les molécules ou les composants ont une appellation universelle. D’ailleurs, il est recommandé de conservez les emballages d’origine, car elle y figure systématiquement.
Sachez qu’aux frontières de et dans certains pays, les douaniers ou la police peuvent se montrer suspicieux s’ils vous trouvent en possession de certains médicaments et produits pharmaceutiques, mêmes les plus anodins. Évitez tout ce qui est sous forme de poudre (talc entre autres) ou de granulés : cela vaut aussi pour la lessive, le sucre, etc., sans parler des seringues indispensables aux traitements injectables : insuline, anticoagulants, sérums antivenimeux. Quand c’est nécessaire, sur présentation de vos ordonnances, il est prudent de vous en faire refaire par un médecin local, et surtout, ne les faites honorer que dans les pharmacies officielles.
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Lorsqu'on porte secours à autrui on se retrouve souvent dans un dilemme cornélien car les lois semblent se contredire.
Un peu de droit.
Article 223-6 du code pénal. Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Le délit d'exercice illégal de la médecine est prévu par l'article L 378 du Code de la santé publique qui renvoie au Code pénal en ce qui concerne les sanctions encourues.
L'article 433 - 17 du nouveau Code pénal prévoit que « L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Si l'exercice illégal de la médecine est la cause de l'aggravation de l'état de santé du malade ou d'une atteinte à son intégrité corporelle, les peines peuvent être plus sévères.
Dans ce cas, il est possible de poursuivre la personne mise en cause sur le fondement de l'atteinte à l'intégrité physique d'autrui, ou d'homicide suivant la gravité des conséquences de cette activité illégale.
Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5.


