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Re: ouverture de la chasse 2017

Posté : dim. 17 sept. 2017 14:02
par Blizzard
Conférence Internationale de la Paix, à La haye à La Haye (18 mai-29 juillet 1899).

IV. Trois Déclarations concernant la Convention de Genève du 22 août 1864 :

[…]

3e. l'interdiction de l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions.

Balles interdite à la guerre : celles à pointe creuse dites « expansives » et qui éclatent au contact de leur cible en générant d'affreuses blessures. Elles son interdites car elles rendent la mort « inévitable ». Certes les autres ne font pas de câlins, mais ne sont pas forcément létales selon la partie touchée.

Et parmi tant d'autres :
http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085 ... _27_1_2434

Re: ouverture de la chasse 2017

Posté : dim. 17 sept. 2017 15:37
par Camille
Ah non mr blizzard je suis un vrai viandar et pas de super marcher je me fournis direct chez le producteur. Je dis pas que tout les chasseurs ont une cirrhose, enfin les trois dans ma famille et la dizaines d'autres de mon entourage sont rarement a 0 grammes quand ils y vont, et ils sont loin d'avoir inventé la poudre je trouve juste qu'ils s'approrie facilement des terrains qui ne sont pas eux et qu'ils ont tendance a faire leur loi et qu ils sont infecte avec les randonneurs pédestre, cycliste ou équestre

Re: ouverture de la chasse 2017

Posté : dim. 17 sept. 2017 15:51
par Dick Coleman
c'est vrai qu il faut reguler les populations de certaines betes, nous avons par exemple beaucoup trop de sangliers dans le Nord.Je fait regulierement du VTT et en periode de chasse désormais les parcelles sont bien identifiées ce qui evite d'etre nez a nez avec un chasseur, ce qui dérange le VTTiste et le chasseur

Re: ouverture de la chasse 2017

Posté : dim. 17 sept. 2017 16:48
par 10000
Blizzard a écrit : dim. 17 sept. 2017 14:02
Conférence Internationale de la Paix, à La haye à La Haye (18 mai-29 juillet 1899).

IV. Trois Déclarations concernant la Convention de Genève du 22 août 1864 :

[…]

3e. l'interdiction de l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions.

Balles interdite à la guerre : celles à pointe creuse dites « expansives » et qui éclatent au contact de leur cible en générant d'affreuses blessures. Elles son interdites car elles rendent la mort « inévitable ». Certes les autres ne font pas de câlins, mais ne sont pas forcément létales selon la partie touchée.

Et parmi tant d'autres :
http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085 ... _27_1_2434



Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Interrogatoire du prisonnier
ARTICLE 17 [ Link ] . - Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente.
Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il risquerait de s'exposer à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de son grade ou statut.
Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir à toute personne placée sous sa juridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte d'identité indiquant ses nom, prénoms et grade, numéro matricule ou indication équivalente, et sa date de naissance. Cette carte d'identité pourra en outre comporter la signature ou les empreintes digitales ou les deux, ainsi que toutes autres indications que les Parties au conflit peuvent être désireuses d'ajouter concernant les personnes appartenant à leurs forces armées. Autant que possible, elle mesurera 6,5 X 10 cm et sera établie en double exemplaire. Le prisonnier de guerre devra présenter cette carte d'identité à toute réquisition, mais elle ne pourra en aucun cas lui être enlevée.
Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.
Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l'incapacité, en raison de leur état physique ou mental, de donner leur identité, seront confiés au Service de santé. L'identité de ces prisonniers sera établie par tous les moyens possibles, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.
L'interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans une langue qu'ils comprennent.


besoin d'exemples ou ça ira ?

Re: ouverture de la chasse 2017

Posté : dim. 17 sept. 2017 17:15
par Blizzard
Que viennent faire ici les prisonniers de guerre ? :ahah:

Rien à voir avec les balles utilisées.

Re: ouverture de la chasse 2017

Posté : dim. 17 sept. 2017 20:16
par Pierre
je trouve juste qu'ils s'approrie facilement des terrains qui ne sont pas eux et qu'ils ont tendance a faire leur loi et qu ils sont infecte avec les randonneurs pédestre, cycliste ou équestre
Alors pour les terrains, justement, ils sont soit inclus de fait dans les terrains de l'ACCA soit de la société de chasse et ont fait l'objet d'une adjudication sous forme de baux de chasse.

S'étant acquitté de son permis et ayant pris la carte locale, le chasseur a plus de légitimité à se trouver sur ces terrains que le simple randonneur, c'est bien là que ça coince, après être infect avec les gens, ça dépend des caractères, mais ça ne redore pas l'image du chasseur.

A noter que quand on chasse chez soi, sur son terrain et qu'on se fait pourrir par le gars qui vient ramasser (voler) les champignons en se faisant traiter d'assassin, on n'est pas porté à la mansuétude.

Re: ouverture de la chasse 2017

Posté : lun. 18 sept. 2017 10:51
par Blizzard
Tout propriétaire a le droit d'interdire la chasse sur son ou ses terrains, comme d'en interdire l'accès.

Texte Oncfs :
« Il n’existe pas, en droit commun, de règles à respecter par les propriétaires pour signaler leurs terrains retirés des associations de chasse. Il appartient à chaque association de faire connaître la consistance de son territoire à ses adhérents, à chaque début de saison de chasse. Le propriétaire doit avertir l’association de sa décision par Lettre recommandée avec accusé de réception.
En revanche, sur les communes où une ACCA existe, ces territoires doivent être balisés de manière à ce qu’un chasseur ne puisse ignorer ce retrait. Par ailleurs, le propriétaire qui retire ses terrains devra faire face à certaines charges, en particulier vis-à-vis des dégâts de gibier dont il peut être déclaré responsable. »

Comme pour le bivouac sauvage, trop ont tendance à croire qu'ils peuvent aller où bon leur semble, en oubliant, ou faisant semblant, que partout les terrains sont à quelqu'un.

Selon différents codes réglementaires.
Le droit aux loisirs dans les espaces agricoles
2.1. Les principes : les accès autorisés et ceux qui ne le sont pas.
La promenade et la randonnée pédestre ou équestre et le vélo sont autorisés partout où l’accès est public. Les usagers bénéficient même d’un droit général de circulation sur des propriétés privées non closes.
Outre des restrictions de fait, un certain nombre de restrictions de droit viennent limiter les possibilités de promenades.
Les restrictions de fait :
Elles tiennent pour l’essentiel à l’absence ou l’inadaptation du passage (obstacles physiques, haies, broussailles) ou bien pour traverser des terres cultivées et les prés en herbe, l’usager a besoin d’un sentier, d’un chemin ou d’une route.
Les restrictions de droit :
Le chemin de halage propriété de l’État est autorisé aux seuls piétons.
La servitude de marchepieds ou le chemin de halage établi sur une rive privée ne sont en droit ouverts qu’aux seuls pêcheurs.
Juridiquement, les itinéraires de randonnée consacrés aux piétons, aux VTT, et aux cavaliers sont balisés selon des modalités qui leur sont propres. Ils sont ouverts au public selon le statut du chemin qu’il emprunte..
Dans les eaux libres, les loisirs nautiques (baignades, rafting, canoë) peuvent être pratiqués. L’eau est res communis, chose commune, et n’appartient pas au propriétaire du fonds. En revanche, la circulation de bateaux à moteur y est strictement interdite.
Le long des cours d’eau du domaine publique, cette liberté de passage se combine avec les servitudes de halage ou de marchepieds.
Sur les cours d’eau non domaniaux, l’accès aux berges est cependant réservé au propriétaire dans les mêmes conditions que le droit de pêche. Hors convention contraire, seule la circulation dans et sur l’eau est donc possible, sans possibilité d’accostage.

2.2. Les différents statuts : Classification juridique des chemins 2.2.1. Les voies communales (L.141-1 du Code de la voirie routière).
- Domaine public de la commune.
- Ouvertes au public et à la circulation - Inaliénables et imprescriptible.s
L’essentiel des voies du domaine public étant goudronnées, elles présentent un moindre intérêt pour les activités de loisirs.
2.2.2. Les chemins ruraux (L.161-1 et suivants du Code rural) :
- domaine privé de la commune.
- Ouverts au public.
- Bénéficient d’une présomption du fait de l’utilisation publique ou du comportement de la commune qui entretient et surveille (L.161-2 et L.161-3 Code Rural).
La présomption du chemin rural Article L.161-2 du code rural.
« L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ».
Article L.161-3 du code rural
« Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ».
INCORPORATION (dans le domaine privé de la commune) de chemins existants par une délibération du conseil municipal.
• Anciens chemins ruraux non reconnus et chemins vicinaux reconnus.
• Chemins d’exploitation établis par une décision de Commission Communale
d’Aménagement Foncier dans le cadre d’un aménagement foncier.
• Chemins d’exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées.
• Voies communales déclassées.

OUVERTURE (création) d’un nouveau chemin rural : • Par une délibération du Conseil Municipal
Sur proposition des commissions communales d’aménagement foncier
2.2.3. Les chemins et sentiers d’exploitation (L.162 -1 et suivant du code rural)
- Servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation
- Appartiennent aux propriétaires riverains.
- L’usage au public peut être interdit.
2.2.4. Les voies vertes (R.110-2 du Code de la route)
« Route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ».
Voies communales du domaine public ouvertes à la circulation (L.141-1 du code de la voirie routière).
Le développement du réseau national de véloroutes et voies vertes s’appuie sur un schéma national approuvé en 1998, révisé en 2010, s’inscrivant dans la continuité d’itinéraires européens et se déclinant au niveau régional. Ce schéma a pour but de réaliser un réseau structurant, de rechercher en priorité les possibilités de voies vertes utilisant des infrastructures peu dénivelées, de relier les principales villes entre elles et de les traverser, de proposer au moins une véloroute par région et d’assurer une continuité avec les réseaux existants.
Eléments supplémentaires créateurs de voierie :
Le Code de l’urbanisme
Principe d’une gestion économe de l’espace (L.110 et L121-1).
Le règlement du PLU peut :
« préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, ..., délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski, des remontées mécaniques, etc. (L.121-5 6°) »
« fixer les emplacement réservés aux voies. (L121-5-7 8°) »

3. La responsabilité sur les chemins de randonnée
Ils peuvent regrouper :
- les chemins ruraux ;
- les chemins ou sentiers d’exploitation ou forestiers ;
- les voies communales ;
- les chemins de dessertes ;
- les chemins de halage et de marchepied (n’est pas un « statut » de chemin, mais une « servitude » imposée par l’article 650 du code civil établi pour l’utilité publique, concerne les propriétés riveraines des cours d’eau domaniaux (publics), navigables et flottables.
La servitude de halage consiste à laisser, dans l’intérêt des services de la navigation, le long des bords des cours d’eau non domaniaux un espace libre de 7,80 mètres de largeur. Les propriétaires ne peuvent planter d’arbres qu’à une distance de 9,75 mètres.
La servitude de marchepied consiste à laisser, le long de chaque rive des cours d’eau ou d’un lac domanial, un espace de 3,25 mètres, qui a pour but de permettre la libre circulation des personnes : les propriétaires ne peuvent planter d’arbre et se clore qu’à cette distance.
Le chemin de randonnée prend le statut du chemin qu’il emprunte
Les chemins appartenant à des propriétaires privés ne peuvent être empruntés qu’avec l’accord du ou des propriétaires. L’accord écrit ou verbal ne constitue en rien une servitude et peut être révocable en vertu de l’article L. 162-1 du Code rural.
Le chemin peut faire l’objet d’une Inscription dans un plan départemental des itinéraires de promenades ou de randonnées (PDIPR), réglementé par les articles L.361-1 et L.361-2 du code de l’environnement, avec pour conséquences l’obligation de trouver un Itinéraire de substitution en cas de suppression (L.121-17 code rural) pour les chemins ruraux.
Il existe plusieurs types de sentiers de randonnée que l’on distingue par un balisage et des marques précises :
- GR (bande blanche et bande rouge) ;
- GR pays (bande jaune et bande rouge) ;
- PR (itinéraires promenade et randonnée, une bande jaune) - itinéraires équestre (bande orange) ;
- itinéraires VTT (deux ronds accolés à un triangle) ;

Entretien et signalisation
Quel que soit le chemin, privé ou public, le maire a le devoir de « prévenir par des précautions convenables les accidents » (L.2212-2 CGCT) dès lors qu’il est ouvert au public :
- signaler les dangers ;
- interdire ou sécuriser les passages difficiles ;
- réglementer l’usage des engins motorisés.
Toutefois, le maire perd ce pouvoir dès lors que le propriétaire du chemin privé interdit l’accès aux publics : le pouvoir du maire est donc limité aux chemins ruraux et aux chemins privés ouverts au public.
ASSURER LA SÉCURITE ET LA SALUBRITÉ = OBLIGATION D’ENTRETIEN (et de signalisation des dangers)
(Élagage, suppression de branches et racines dangereuses, débroussaillage, protection des puits, protection contre les éboulements de rochers,...)
Voie communale = dépense obligatoire de la commune. Chemin rural = dépenses non obligatoires.
Responsabilité
Celui qui assume l’entretien des chemins et des voies est responsable des dommages
survenus aux promeneurs :
- la commune sur les voies communales et chemins ruraux dont elle assure l’entretien.
- Les propriétaires riverains sur les chemins privés ouverts au public (responsables des
choses et des animaux sous leur garde).
- Le randonneur engage sa responsabilité s’il occasionne des dommages aux espaces
plantés et cultivés, aux ouvrages et clôtures, aux animaux, etc.
Les obligations du propriétaire bailleur.
- Assurer une jouissance paisible au preneur (1719 Code civil).
- Garantir le preneur contre tous les troubles qu’un tiers pourrait lui occasionner par
l’exercice de droits (propriété, servitudes, usufruit) (1727 code civil).
Voies de faits d’un tiers (maraudage, dégradation) : le preneur se retourne directement contre le tiers.
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La responsabilité du preneur - exploitant
Nul ne peut déroger aux articles 1382 à 1385 du Code Civil : la responsabilité du preneur peut être engagée (chiens qui mordent, arbres et branches qui tombent, etc.).
Quand un chemin privé (rural ou d’exploitation) est emprunté par un itinéraire de promenade et de randonnée, il est prévu la possibilité pour le département de conclure une convention entre le département et le propriétaire du chemin (la commune pour les chemins ruraux) et les propriétaires riverains (pour les chemins d’exploitation et les servitudes) pour mettre à charge du département les dépenses d’entretien et de signalisation.
CONCLUSION
Le droit général de circulation et le réseau des chemins concourent, avec certaines limites, à faire de l’espace agricole un espace d’accès aux loisirs.
Quand il s’agit de venir prélever des éléments de la nature (chasse et pêche, végétaux spontanés), le droit laisse apparemment des marges de manœuvres aux particuliers qui ne seraient pas propriétaires de foncier rural. Bien entendu, ces espaces de chasse et de pêche peuvent être réservés par les propriétaires.
Ainsi, le droit sert de référence, mais il ne constitue dans la pratique qu’un outil dans la relation entre les différents usagers de l’espace rural qui, en dehors du cadre règlementaire et des conflits, peuvent générer des pratiques au gré des usages, de la tolérance et du respect des lieux.

Pour en revenir à la chasse?
Texte Oncfs :
En règle générale, la chasse sur les chemins ruraux n’est pas autorisée mais il peut y avoir des circonstances particulières propres à la commune, pour un chemin déterminé. Il convient de s’informer auprès de la mairie.

Eh non ! Être promeneur ne confère pas tous les droits.

Ce n'est parce pas que j'ai trop d'imagination pour m'intéresser aux jeux de baballes que j'empêche ceux qui aiment d'y jouer ou surtout d'en parler. Pourtant, Dieu sait combien ils sont pénibles.

Désolé, ce n'est pas une vidéo…

Re: ouverture de la chasse 2017

Posté : lun. 18 sept. 2017 11:50
par 10000
très bien!... :)

Re: ouverture de la chasse 2017

Posté : lun. 18 sept. 2017 11:56
par 10000
Camille a écrit : dim. 17 sept. 2017 15:37 ... et ils sont loin d'avoir inventé la poudre je trouve juste qu'ils s'approrie facilement des terrains qui ne sont pas eux et qu'ils ont tendance a faire leur loi et qu ils sont infecte avec les randonneurs pédestre, cycliste ou équestre
autre effet négatif du port d'arme a feu.

voir débarquer des chasseurs sur son espace privé alors que l'on est opposé à cette pratique ignoble :) ne doit pas non plus être simple a gérer...

Re: ouverture de la chasse 2017

Posté : lun. 18 sept. 2017 12:29
par Camille
J'accepte le fais qu'ils chassent je veux pas leur imposer leur loisir. Moi ce qui m'embête le plus c'est que beaucoup d'entre eux laissent leurs cartouches au sol (çà le fait tout autant que les gros porc qui laisse les cannetes de bière, pneux, et tout le touti), très souvent ils sont infectes avec les promeneurs, que beaucoup dans mon coins ont un comportement dangereux même entre eux. En faite le plus simple serait que je change de site. Vous allez me dire que suis pas irréprochable non plus, peut-être. J'ai toujours fais en sorte de partir sans laisser de trace ( j'ai peu être du laisser un ou deux papier qui m'on échappé du regard) pour ce qui est de la cueillette je n'ai jamais pris plus que ce que je ne pouvais consommer en un repas ( eh je mange pas beaucoup)