au sujet de cette maladie,
Le risque de transiti
on à l’homme semble faible, et l'élimination des renards contre productive:
Ainsi, l'association One Voice à obtenue récemment la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé l'organisation d'une battue administrative aux renards.
L'arrêté préfectoral étant motivé par un prétendu risque sanitaire qui résulterait de la possible transmission à l'homme de la gale sarcoptique et de
l'échinococcose alvéolaire.
https://justice.pappers.fr/decision/9e2 ... 9bd37fd753
Extrait de l'ordonnance du juge des référés:
Il résulte de l'instruction qu'au moins quatre renards roux sont présents aux alentours des 114 et 116 rue Brancas sur la commune de Sèvres et traversent les jardins des propriétés riveraines. Le préfet des Hauts-de-Seine motive la décision attaquée par l'existence d'un risque sanitaire pour les jeunes enfants et les nuisances engendrées par la présence répétée de renards.
Toutefois, d'une part, s'agissant du risque sanitaire, si le préfet fait valoir le risque de transmission de l'échinococcose alvéolaire,
il résulte de l'instruction que le risque de transmission à l'homme de cette maladie est rare, seulement trente cas par an étant dénombrés très majoritairement dans des régions autres que l'Ile-de-France.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par l'association requérante, notamment de l'avis de l'ANSES relatif « à l'évaluation des impacts sur la santé publique de la dynamique des populations de renards » en date du 29 juin 2023, que
les experts estiment que la réduction des populations de renards ne permet pas une diminution du risque d'échinococcose alvéolaire pour les humains voire pourrait l'augmenter et conclut que le motif sanitaire ne justifie aucune intervention sur les populations de renards.
Ces conclusions ressortent également de la note technique du ministre de la transition écologique en date du 8 septembre 2025 qui indique «
Concernant l'échinococcose alvéolaire, le parasite Echinococcus multilocularis responsable de la maladie chez l'Homme (…), aucun élément scientifique n'indique à ce jour que l'élimination de renards permette une diminution du risque pour l'Homme. Au contraire, des travaux en France publiés (Comte et al. 2017) tendent à montrer que l'élimination intensive de renards est contre-productive, en augmentant la prévalence chez les renards et la contamination de l'environnement ».
D'autre part, s'agissant des nuisances engendrées par la présence répétée de renards, si le préfet fait valoir dans ses écritures la dégradation des abords du bâtiment situé au 116 rue Brancas comme le climat d'insécurité pour les animaux domestiques, uniquement illustré par le fait qu'un chat se soit réfugié au sommet d'un cèdre pour fuir les canidés, ces nuisances ne sauraient constituer des dommages importants au sens du 2° de l'article L. 427-6 du code de l'environnement précité.
Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'une difficulté matérielle ou juridique s'opposerait à la mise en place de la solution alternative proposée par l'association requérante et consistant à capturer les renards vivants et à les relâcher dans une zone moins urbanisée, après les avoir, le cas échéant, traités contre l'échinococcose alvéolaire. Par conséquent, l'opération de destruction autorisée n'apparait pas nécessaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 427-6 du code de l'environnement,
nonobstant son caractère limité dans le temps et l'espace, et le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2026 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
