Tout propriétaire a le droit d'interdire la chasse sur son ou ses terrains, comme d'en interdire l'accès.
Texte Oncfs :
« Il n’existe pas, en droit commun, de règles à respecter par les propriétaires pour signaler leurs terrains retirés des associations de chasse. Il appartient à chaque association de faire connaître la consistance de son territoire à ses adhérents, à chaque début de saison de chasse. Le propriétaire doit avertir l’association de sa décision par Lettre recommandée avec accusé de réception.
En revanche, sur les communes où une ACCA existe, ces territoires doivent être balisés de manière à ce qu’un chasseur ne puisse ignorer ce retrait. Par ailleurs, le propriétaire qui retire ses terrains devra faire face à certaines charges, en particulier vis-à-vis des dégâts de gibier dont il peut être déclaré responsable. »
Comme pour le bivouac sauvage, trop ont tendance à croire qu'ils peuvent aller où bon leur semble, en oubliant, ou faisant semblant, que partout les terrains sont à quelqu'un.
Selon différents codes réglementaires.
Le droit aux loisirs dans les espaces agricoles
2.1. Les principes : les accès autorisés et ceux qui ne le sont pas.
La promenade et la randonnée pédestre ou équestre et le vélo sont autorisés partout où l’accès est public. Les usagers bénéficient même d’un droit général de circulation sur des propriétés privées non closes.
Outre des restrictions de fait, un certain nombre de restrictions de droit viennent limiter les possibilités de promenades.
Les restrictions de fait :
Elles tiennent pour l’essentiel à l’absence ou l’inadaptation du passage (obstacles physiques, haies, broussailles) ou bien pour traverser des terres cultivées et les prés en herbe, l’usager a besoin d’un sentier, d’un chemin ou d’une route.
Les restrictions de droit :
Le chemin de halage propriété de l’État est autorisé aux seuls piétons.
La servitude de marchepieds ou le chemin de halage établi sur une rive privée ne sont en droit ouverts qu’aux seuls pêcheurs.
Juridiquement, les itinéraires de randonnée consacrés aux piétons, aux VTT, et aux cavaliers sont balisés selon des modalités qui leur sont propres. Ils sont ouverts au public selon le statut du chemin qu’il emprunte..
Dans les eaux libres, les loisirs nautiques (baignades, rafting, canoë) peuvent être pratiqués. L’eau est res communis, chose commune, et n’appartient pas au propriétaire du fonds. En revanche, la circulation de bateaux à moteur y est strictement interdite.
Le long des cours d’eau du domaine publique, cette liberté de passage se combine avec les servitudes de halage ou de marchepieds.
Sur les cours d’eau non domaniaux, l’accès aux berges est cependant réservé au propriétaire dans les mêmes conditions que le droit de pêche. Hors convention contraire, seule la circulation dans et sur l’eau est donc possible, sans possibilité d’accostage.
2.2. Les différents statuts : Classification juridique des chemins 2.2.1. Les voies communales (L.141-1 du Code de la voirie routière).
- Domaine public de la commune.
- Ouvertes au public et à la circulation - Inaliénables et imprescriptible.s
L’essentiel des voies du domaine public étant goudronnées, elles présentent un moindre intérêt pour les activités de loisirs.
2.2.2. Les chemins ruraux (L.161-1 et suivants du Code rural) :
- domaine privé de la commune.
- Ouverts au public.
- Bénéficient d’une présomption du fait de l’utilisation publique ou du comportement de la commune qui entretient et surveille (L.161-2 et L.161-3 Code Rural).
La présomption du chemin rural Article L.161-2 du code rural.
« L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ».
Article L.161-3 du code rural
« Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ».
INCORPORATION (dans le domaine privé de la commune) de chemins existants par une délibération du conseil municipal.
• Anciens chemins ruraux non reconnus et chemins vicinaux reconnus.
• Chemins d’exploitation établis par une décision de Commission Communale
d’Aménagement Foncier dans le cadre d’un aménagement foncier.
• Chemins d’exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées.
• Voies communales déclassées.
OUVERTURE (création) d’un nouveau chemin rural : • Par une délibération du Conseil Municipal
Sur proposition des commissions communales d’aménagement foncier
2.2.3. Les chemins et sentiers d’exploitation (L.162 -1 et suivant du code rural)
- Servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation
- Appartiennent aux propriétaires riverains.
- L’usage au public peut être interdit.
2.2.4. Les voies vertes (R.110-2 du Code de la route)
« Route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ».
Voies communales du domaine public ouvertes à la circulation (L.141-1 du code de la voirie routière).
Le développement du réseau national de véloroutes et voies vertes s’appuie sur un schéma national approuvé en 1998, révisé en 2010, s’inscrivant dans la continuité d’itinéraires européens et se déclinant au niveau régional. Ce schéma a pour but de réaliser un réseau structurant, de rechercher en priorité les possibilités de voies vertes utilisant des infrastructures peu dénivelées, de relier les principales villes entre elles et de les traverser, de proposer au moins une véloroute par région et d’assurer une continuité avec les réseaux existants.
Eléments supplémentaires créateurs de voierie :
Le Code de l’urbanisme
Principe d’une gestion économe de l’espace (L.110 et L121-1).
Le règlement du PLU peut :
« préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, ..., délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski, des remontées mécaniques, etc. (L.121-5 6°) »
« fixer les emplacement réservés aux voies. (L121-5-7 8°) »
3. La responsabilité sur les chemins de randonnée
Ils peuvent regrouper :
- les chemins ruraux ;
- les chemins ou sentiers d’exploitation ou forestiers ;
- les voies communales ;
- les chemins de dessertes ;
- les chemins de halage et de marchepied (n’est pas un « statut » de chemin, mais une « servitude » imposée par l’article 650 du code civil établi pour l’utilité publique, concerne les propriétés riveraines des cours d’eau domaniaux (publics), navigables et flottables.
La servitude de halage consiste à laisser, dans l’intérêt des services de la navigation, le long des bords des cours d’eau non domaniaux un espace libre de 7,80 mètres de largeur. Les propriétaires ne peuvent planter d’arbres qu’à une distance de 9,75 mètres.
La servitude de marchepied consiste à laisser, le long de chaque rive des cours d’eau ou d’un lac domanial, un espace de 3,25 mètres, qui a pour but de permettre la libre circulation des personnes : les propriétaires ne peuvent planter d’arbre et se clore qu’à cette distance.
Le chemin de randonnée prend le statut du chemin qu’il emprunte
Les chemins appartenant à des propriétaires privés ne peuvent être empruntés qu’avec l’accord du ou des propriétaires. L’accord écrit ou verbal ne constitue en rien une servitude et peut être révocable en vertu de l’article L. 162-1 du Code rural.
Le chemin peut faire l’objet d’une Inscription dans un plan départemental des itinéraires de promenades ou de randonnées (PDIPR), réglementé par les articles L.361-1 et L.361-2 du code de l’environnement, avec pour conséquences l’obligation de trouver un Itinéraire de substitution en cas de suppression (L.121-17 code rural) pour les chemins ruraux.
Il existe plusieurs types de sentiers de randonnée que l’on distingue par un balisage et des marques précises :
- GR (bande blanche et bande rouge) ;
- GR pays (bande jaune et bande rouge) ;
- PR (itinéraires promenade et randonnée, une bande jaune) - itinéraires équestre (bande orange) ;
- itinéraires VTT (deux ronds accolés à un triangle) ;
Entretien et signalisation
Quel que soit le chemin, privé ou public, le maire a le devoir de « prévenir par des précautions convenables les accidents » (L.2212-2 CGCT) dès lors qu’il est ouvert au public :
- signaler les dangers ;
- interdire ou sécuriser les passages difficiles ;
- réglementer l’usage des engins motorisés.
Toutefois, le maire perd ce pouvoir dès lors que le propriétaire du chemin privé interdit l’accès aux publics : le pouvoir du maire est donc limité aux chemins ruraux et aux chemins privés ouverts au public.
ASSURER LA SÉCURITE ET LA SALUBRITÉ = OBLIGATION D’ENTRETIEN (et de signalisation des dangers)
(Élagage, suppression de branches et racines dangereuses, débroussaillage, protection des puits, protection contre les éboulements de rochers,...)
Voie communale = dépense obligatoire de la commune. Chemin rural = dépenses non obligatoires.
Responsabilité
Celui qui assume l’entretien des chemins et des voies est responsable des dommages
survenus aux promeneurs :
- la commune sur les voies communales et chemins ruraux dont elle assure l’entretien.
- Les propriétaires riverains sur les chemins privés ouverts au public (responsables des
choses et des animaux sous leur garde).
- Le randonneur engage sa responsabilité s’il occasionne des dommages aux espaces
plantés et cultivés, aux ouvrages et clôtures, aux animaux, etc.
Les obligations du propriétaire bailleur.
- Assurer une jouissance paisible au preneur (1719 Code civil).
- Garantir le preneur contre tous les troubles qu’un tiers pourrait lui occasionner par
l’exercice de droits (propriété, servitudes, usufruit) (1727 code civil).
Voies de faits d’un tiers (maraudage, dégradation) : le preneur se retourne directement contre le tiers.
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La responsabilité du preneur - exploitant
Nul ne peut déroger aux articles 1382 à 1385 du Code Civil : la responsabilité du preneur peut être engagée (chiens qui mordent, arbres et branches qui tombent, etc.).
Quand un chemin privé (rural ou d’exploitation) est emprunté par un itinéraire de promenade et de randonnée, il est prévu la possibilité pour le département de conclure une convention entre le département et le propriétaire du chemin (la commune pour les chemins ruraux) et les propriétaires riverains (pour les chemins d’exploitation et les servitudes) pour mettre à charge du département les dépenses d’entretien et de signalisation.
CONCLUSION
Le droit général de circulation et le réseau des chemins concourent, avec certaines limites, à faire de l’espace agricole un espace d’accès aux loisirs.
Quand il s’agit de venir prélever des éléments de la nature (chasse et pêche, végétaux spontanés), le droit laisse apparemment des marges de manœuvres aux particuliers qui ne seraient pas propriétaires de foncier rural. Bien entendu, ces espaces de chasse et de pêche peuvent être réservés par les propriétaires.
Ainsi, le droit sert de référence, mais il ne constitue dans la pratique qu’un outil dans la relation entre les différents usagers de l’espace rural qui, en dehors du cadre règlementaire et des conflits, peuvent générer des pratiques au gré des usages, de la tolérance et du respect des lieux.
Pour en revenir à la chasse?
Texte Oncfs :
En règle générale, la chasse sur les chemins ruraux n’est pas autorisée mais il peut y avoir des circonstances particulières propres à la commune, pour un chemin déterminé. Il convient de s’informer auprès de la mairie.
Eh non ! Être promeneur ne confère pas tous les droits.
Ce n'est parce pas que j'ai trop d'imagination pour m'intéresser aux jeux de baballes que j'empêche ceux qui aiment d'y jouer ou surtout d'en parler. Pourtant, Dieu sait combien ils sont pénibles.
Désolé, ce n'est pas une vidéo…